VALIDITÉ EN FRANCE D'UN MARIAGE BIGAME DES LORS QUE CELUI-CI A ETE CÉLÉBRÉ A L'ÉTRANGER ET EST CONFORME À LA LOI PERSONNELLE DES EPOUX
Dans un arrêt en date du 17 novembre 2021, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que :
"Vu l'article 3 du code civil :
4. Il résulte de ce texte, d'une part, qu'en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en oeuvre les règles de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle, d'autre part, que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux.
5. Pour déclarer irrecevable la requête en divorce de Mme [S], l'arrêt retient qu'avant son mariage avec celle-ci, M. [H] avait contracté une précédente union en Libye et que, la loi française ne reconnaissant pas la bigamie, ce second mariage n'a pas d'existence légale et ne peut donc être dissous par une juridiction française.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la loi personnelle des époux, dont elle avait constaté qu'ils étaient tous deux libyens, n'autorisait pas la bigamie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".
Il en résulte, qu'un mariage polygame célébré à l'étranger (en l'espèce en Libye) et conforme à la loi personnelle des deux époux ( en l'espèce la loi libyenne) peut être dissout en France. La requête en divorce de l'épouse était donc recevable.
Civ. 1re, 17 nov. 2021, F-B, n° 20-19.420
- mars 2023
- juillet 2022
- RECOURS POSSIBLES DU SALARIE EN CDD EN CAS DE RESILIATION JUDICIAIRE OU RUPTURE ANTICIPEE
- RESTITUTION IMPOSSIBLE POUR LES GAMETES CONSERVEES A L’ AP-HP
- L’APPORT DE FOND PERSONNEL DE L’EPOUX NE VAUT PAS ACCOMPLISSEMENT DE SON OBLIGATION DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
- Evaluation des profits subsistants
- juin 2022