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SEUL LE TAUX LE PLUS FAVORABLE EST RETENU LORS D'UNE VERIFICATION D'ALCOOLEMIE
Le 10 janvier 2022
La Cour de cassation a jugé dans un arrêt rendu le 14 décembre 2021 que :
« 9. Il s'en déduit que, lorsque la personne ayant fait l'objet d'une vérification d'alcoolémie est soumise à un second contrôle en application de l'article R.234-4 du code de la route, seul le taux qui lui est le plus favorable doit être retenu et se voir appliquer la marge d'erreur de 8 %. »