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Requalification d’un testament-partage en testament ordinaire

Le 15 mai 2020

Le 21 avril 2020, la cour d’appel de Versailles  (CA Versailles, 21 avr. 2020, n° 19-00.288 ) s’est prononcé sur la nature d’un testament tout en apportant des précisions bienvenues quant à la distinction entre un testament partage et un testament ordinaire. 


La cour rappelle à l’occasion de cet arrêt qu’il ressort des articles 1075 à 1079 du code civil que le testament partage permet au de cujus (le futur défunt) d’opérer la répartition anticipée des biens dépendant de sa succession entre les bénéficiaires qu'il désigne. Ainsi, c’est le de cujus qui organise le partage de ses biens entre ses héritiers. Cette distribution vient s’imposer aux héritiers. Cependant, afin que l’acte litigieux soit qualifié de testament-partage il convient de rechercher la volonté même de son auteur (voir en ce sens: Cass. 1re civ., 17 avr. 1985, n° 84-11.064).


La cour d’appel rappelle que la qualification de testament-partage doit être retenue « dès lors que les dispositions de dernière volonté du de cujus participent d'un acte d'autorité, le testateur ayant eu la volonté d'opérer entre ses descendants la répartition de ses biens, c'est-à-dire qu'il a entendu allotir ses ayants droit de ses biens en définissant lui-même les modalités du partage de son patrimoine successoral »


Par ailleurs, les juges d’appel considèrent qu’une inégalité dans la distribution des biens, comme cela était le cas en l’espèce, n’est pas en elle-même contraire à la qualification de testament-partage. 


Toutefois, si la volonté première du testateur est d'avantager en le gratifiant l'un de ses héritiers, la qualification de testament-partage doit être écartée au profit de celle d'un testament ordinaire contenant des legs hors part successorale.


En l’espèce, la défunte avait rédigé, daté et signé elle-même l’acte litigieux.  Les juges vont dès lors, se fonder sur le seul acte litigieux pou apprécier si la défunte avait entendu procéder à un testament ou imposer un partage de ses biens.


En l’espèce, la défunte avait justifié dans ces écritures certaines des attributions opérées par sa volonté de remercier sa fille pour s'être occupée d'elle depuis le décès de son mari. Ainsi, les juges considèrent qu'au moment de la rédaction de ses dernières volontés, l’auteur de l’acte avait ainsi manifesté une volonté claire d'avantager l’une de ses filles. 


Dès lors, la cour retient qu’en l’absence d'autre élément dans l'acte, cette manifestation de volonté prime sur celle -qui relèverait du testament partage- de répartir elle-même son patrimoine entre ses héritières.


De surcroit, l’emploi par la défunte, auteur de l’acte, des termes « Je lègue » au lieu de « J’attribue » ou « Je laisse » corroborait l’intention libérale qui animait celle-ci à l’instant de la rédaction de ses dernières volontés. 


Il en résulte que « les dispositions de dernière volonté de la défunte constituent donc un testament ordinaire par lequel elle a consenti à chacune de ses filles divers legs ».

AUTEUR: BOUAGILA Cheinez