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RÉGIME MATRIMONIAL: Financement d’une maison affectée à l’usage familial

Le 25 mai 2020

« Sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».


Dans une affaire portée devant la cour de cassation le 3 octobre 2019, la demande d'un requérant tendait à se voir reconnaître titulaire d’une créance au titre du financement de la totalité du prix d’acquisition d’une maison achetée par les époux, en indivision, pour moitié chacun, après avoir relevé que celui-ci avait investi dans cette opération des fonds personnels, provenant de la vente de biens acquis avant le mariage.

La cour d’appel a retenu pour rejeter la demande du requérant, que le patrimoine de l’époux permettait cette acquisition, sans qu’il y ait lieu de distinguer ses disponibilités en revenus et en capital. La juridiction d’appel a estimait que la notion de contribution aux charges du mariage pouvaient comprendre de façon extensive toute dépense, tout investissement réalisé dans l’intérêt de la famille, et que, dès lors qu’elle n’apparaît pas disproportionnée au regard de ses capacités financières, lesquelles ne se réduisent pas à ses seuls revenus, cette dépense d’investissement à affectation familiale doit être analysée comme une participation à l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage.


Mais la cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En effet, la Haute juridiction retient qu’en se prononçant ainsi la cour d'appel de Grenoble a violé l’article 214 du Code civil. 

En outre, la chambre civile a rappelé qu’en vertu des articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 du code civil, l’indemnité d’occupation doit revenir à l’indivision.


POUR EN SAVOIR PLUS: 

-Consulter l’arrêt: Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20828