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Protection de la santé des salariés intérimaires: l’intervention du CHSCT de l’employeur admise

Le 20 mars 2020
La Chambre Sociale de la Cour de cassation admet que le CHSCT de l'employeur peut, en cas de risque grave et actuel pour les intérimaires, désigner un expert au sein de l’entreprise utilisatrice pour étudier la réalité du risque.


Dans un arrêt du 26 février 2020 (N°18-22.556), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a jugé que lors de la mise à disposition de salariés intérimaires auprès d’une entreprise utilisatrice, la responsabilité de la protection de leur santé et de leur sécurité est commune à l’employeur et à l’entreprise utilisatrice. 

La cour de cassation précise cependant qu’il incombe au premier chef à l’entreprise utilisatrice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette protection, en application de l’article L.1251-21-4 du code du travail. 


De ce fait, c’est à l’entreprise utilisatrice qu’il revient d’exercer une mission de vigilance à l’égard de l’ensemble des salariés de l’établissement placés sous l’autorité de l’employeur. 


En présence d’un risque grave et actuel pour les intérimaires et en l'absence de réaction de l'entreprise utilisatrice,  le CHSCT de l’employeur peut alors désigner un expert au sein de l’entreprise utilisatrice afin d’étudier la réalité dudit risque et des moyens pour y remédier:

« Cependant, lorsque le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire constate que les salariés mis à disposition de l’entreprise utilisatrice sont soumis à un risque grave et actuel, au sens de l’article L. 4614-12 du code du travail alors applicable, sans que l’entreprise utilisatrice ne prenne de mesures, et sans que le CHSCT de l’entreprise utilisatrice ne fasse usage des droits qu’il tient dudit article, il peut, au titre de l’exigence constitutionnelle du droit à la santé des travailleurs, faire appel à un expert agréé afin d’étudier la réalité du risque et les moyens éventuels d’y remédier.

Pour écarter la compétence du CHSCT de l’entreprise de travail temporaire pour désigner un expert au sein de l’entreprise utilisatrice, le président du tribunal de grande instance retient que les travailleurs temporaires ont vocation à être représentés par le CHSCT de la seule entreprise utilisatrice, et que dès lors le CHSCT de la société Manpower France n’est pas compétent pour décider d’une expertise.


En statuant ainsi, alors qu’il était invoqué l’existence d’un risque grave et actuel pour les travailleurs intérimaires ainsi que l’inaction de l’entreprise utilisatrice et de son CHSCT, ce qu’il lui appartenait de vérifier, l’entreprise utilisatrice devant être mise en cause, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ».