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Prescription du CSP : la remise d'un document UNEDIC mentionnant le délai suffit

Le 04 février 2020
Dans un arrêt en date du 11 décembre 2019, la chambre sociale a jugé que la remise d'un document unedic mentionnant le délai de contestation du contrat de sécurisation professionnelle constituait une modalité d'information suffisante

Dans un arrêt en date du 11 décembre 2019, la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que la remise d'un document unedic mentionnant le délai de contestation du contrat de sécurisation professionnelle constituait une modalité d'information suffisante quant à l'information du délai de recours :

"Mais attendu que selon l'article L. 1233-67 du code du travail, en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; que ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle faite par l'employeur ; que la remise par l'employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d'un document d'information édité par les services de l'Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d'information suffisante du salarié quant au délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif ;

Et attendu qu'ayant constaté que la salariée avait signé le 19 mars 2013 le bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle comportant la mention selon laquelle elle avait pris connaissance des informations contenues dans le document d'information remis le 4 mars 2013, soit le formulaire DAJ 541 édité par l'Unédic intitulé « information pour le salarié », et que ce document mentionnait le délai de prescription applicable à toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel en a justement déduit que les demandes de la salariée, relatives à la rupture du contrat de travail et introduites le 28 mars 2014, étaient irrecevables