Précisions de l'étendue de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur
Dans un arrêt en date du 17 octobre 2018, la chambre sociale a apporté une précision quant au régime de l'obligation de sécurité de l'employeur.
Après avoir abandonné la notion d'obligation de sécurité de résultat par un revirement en date du 25 novembre 2015 (Soc. 25 nov. 2015, n° 14-24.444) qui a posé la règle suivante :
"ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail »
la cour de cassation est venue préciser dans son arrêt du 17 octobre 2018, que dès lors que les mesures prises par l'employeur étaient insuffisantes et ne permettaient pas d'éviter le renouvellement d'une altercation entre salariés, l'obligation de sécurité incombant à l'employeur avait été méconnue.
Soc. 17 oct. 2018, FS-P+B, n° 17-17.985
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