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Nullité d’un licenciement pour discrimination:  les revenus de remplacement ne sauraient profiter à l’employeur

Le 05 juin 2020


L’article L1132-1 du code du travail dispose qu’« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ».


Dans l’affaire jugée le 29 janvier 2020 la justice avait été saisie d’une affaire de licenciement d’une femme en raison de son état de grossesse. Au regard de l’article ainsi cité, un tel licenciement doit être considéré comme discriminatoire. La salariée se manifeste donc. 


Cette femme a été engagée en qualité de chef de projet communication le 17 janvier 2007 par la société Watson France. Son contrat de travail étant transféré à la société Marionnaud Lafayette par avenant du 1er mai 2009. Celle-ci a été licenciée le 26 novembre 2012. 

Estimant avoir été victime d'une discrimination, la salariée saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail ainsi que sa réintégration, qui a été ordonnée par jugement du 18 septembre 2015. 


En application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en raison de son état de grossesse est nul. Dès lors un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme, garanti par l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Il en résulte que la salariée peut demander sa réintégration et a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période.


Après avoir prononcé la nullité du licenciement pour discrimination liée à l'état de grossesse de la salariée, la cour d’appel a cependant ordonné que soit déduit du rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de réintégration de la salariée dans l'entreprise, les sommes perçues à titre de revenus de remplacement. 


La Cour de cassation casse et annule l’arrêt  mais seulement en ce qu'il dit qu'il convient de déduire des sommes dues à la salariée au titre du rappel de salaires des sommes versées à la salariée à titre de revenu de remplacement et en ce qu'il condamne la requérante à restituer à la société défenderesse la somme correspondant aux revenus de remplacement perçus durant la période d’éviction.

AUTEUR: BOUAGILA Cheinez

POUR EN SAVOIR PLUS: 

-Consulter l’arrêt