Manquement de l’agent immobilier à son devoir d’information
Par acte sous seing privé du 29 juin 2013 avec le concours d’un agent immobilier, un couple a conclu une promesse synallagmatique de vente de leur maison d’habitation au profit d’un couple d’acquéreur, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Les acheteurs ont versé un acompte de 10 000 euros entre les mains de l’agent immobilier. Ces derniers ont refusé de réitérer la vente par acte authentique, le 16 septembre 2013, au motif qu’une information substantielle, à savoir la réalisation de travaux liés à la présence de mérule, n’avait été portée à leur connaissance que le 12 septembre 2013 par la lecture du projet d’acte, soit après l’expiration du délai de rétractation.
Ces derniers ont assigné les vendeurs et l’agent immobilier en annulation ou résolution de la promesse de vente et restitution de l’acompte versé, et en responsabilité de l’agent immobilier et indemnisation.
La cour d’appel de Rennes a retenu que l’agent immobilier avait commis une faute. En effet, celle-ci soutient qu’il appartenait à l'agent immobilier de s'assurer que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité de la convention négociée par son intermédiaire et, à cette fin, de se faire communiquer par les vendeurs leur titre de propriété avant la signature de la promesse de vente, lequel lui aurait permis d'informer les acquéreurs de l'existence de travaux précédents ayant traité la présence de mérule.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la cour d’appel en a justement déduit que l’agent immobilier avait commis une faute pour le condamner à payer aux acquéreurs une certaine somme en réparation de leur préjudice.
AUTEUR: BOUAGILA Cheinez
Pour en savoir plus:
-Consulter l’arrêt: Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21971
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