LES MOYENS DE PREUVE DE L'EMPLOYEUR : LE PROFIL LINKEDIN DU SALARIE
Dans un arrêt du 30 mars 2022, la Cour de cassation a jugé que :
"4. Pour condamner l'employeur à payer à la salarié une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, au visa de la pièce 32, que la salariée a retrouvé un emploi depuis octobre 2014, soit un mois après son licenciement.
5. En statuant ainsi, alors que la pièce 32, profil Linkedin de la salariée, mentionne, qu'à compter d'octobre 2014, celle-ci a réalisé une étude et effectué des démarches en vue de la reprise d'une entreprise, et non qu'elle a retrouvé un emploi, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé."
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