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Les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu’alors applicable

Le 10 juillet 2019

Dans un arrêt en date du 13 décembre 2017, la Haute juridiction a considéré que les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu’alors applicable. Précisant que cette désignation doit faire l’objet d’une stipulation expresse.

En l'espèce, les époux s'étaient mariés en 1982, sans contrat préalable, en Algérie, où sont nés leurs trois enfants. Ils se sont installés en France en 1995 et ont acquis la nationalité française. Après le prononcé de leur divorce, ils se sont opposés sur la détermination de leur régime matrimonial.

La Cour de cassation a jugé:

"Attendu que, pour dire que le régime matrimonial des époux est le régime français de la communauté réduite aux acquêts, après avoir énoncé qu’au regard du lieu de leur mariage et de leur premier domicile conjugal, le droit applicable à leur régime matrimonial est le droit algérien, leur installation en France et le changement de nationalité étant sans incidence, l’arrêt retient qu’il ressort de la déclaration de M. Y... et Mme X... contenue dans un acte d’achat d’un bien immobilier du 15 septembre 2000 et dans un acte de donation entre eux du 7 septembre 2001, selon laquelle ils sont « soumis au régime de la communauté, selon le droit français », que ceux-ci ont, en cours de mariage, désigné leur régime matrimonial comme étant le régime français de la communauté des biens, comme les y autorise l’article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, applicable avec effet rétroactif ;

Qu’en statuant ainsi, alors que cette déclaration, mentionnée dans des actes notariés poursuivant un autre objet, ne traduisait pas la volonté non équivoque des époux de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu’alors et ne pouvait constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;

Civ. 1ère, 13 décembre 2017