LES CONDITIONS DE RETOUR DE L’ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANT
Lorsque survient un déplacement illicite d’enfant, le juge n’est pas tenu de consulter l’autorité centrale étrangère concernant les éventuelles mesures de protection.
« 6. En second lieu, l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis », dispose :
« Une juridiction ne peut pas refuser le retour de l'enfant en vertu de l'article 13, point b), de la Convention de La Haye de 1980 s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour. » »