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Le port de la barbe n’est pas une atteinte au principe de laïcité et de neutralité

Le 02 avril 2020
Par un arrêt récent, le Conseil d'État est venu apporter des précisions sur le principe de neutralité qui s'impose aux agents publics en vertu de la loi du 5 décembre 1905: le port de la barbe n'est pas contraire au principe de neutralité!

La loi du 9 décembre 1905 impose aux agents du service public un principe de neutralité.


Par un arrêt du 12 février 2020 (CE 12 févr. 2020-n°418299), le Conseil d’Etat est venu préciser encore un peu plus l’interprétation qui devait être faite de ce principe. 


L’affaire portée devant le Conseil d’État posait la question de savoir si le port d’une barbe était contraire ou non au principe de laïcité et au devoir de neutralité. 


Les faits d’espèce étaient les suivants:

Un homme, M. A. a été accueilli en qualité de praticien stagiaire associé au sein du centre hospitalier de Saint-Denis à compter en 2013. Lors de son arrivée, le directeur lui a demandé de tailler sa barbe " pour en supprimer le caractère ostentatoire ". Le requérant a refusé de le faire. Le directeur du centre hospitalier a résilié sa convention de stage par une décision du 13 février 2014 qui se fondait aussi sur une insuffisante maîtrise de la langue française mais n'opposait aucun motif tenant aux exigences particulières de fonctionnement d'un bloc opératoire.


La haute juridiction administrative considéra pour annuler l’arrêt de la Cour administrative d’appel que le port de la barbe ne pouvait être interprété comme un signe d’appartenance religieuse.  Le juge administratif a en effet retenue que le port d’une barbe par un agent public n’était pas un élément suffisant pour caractériser la manifestation de convictions religieuses et ce, quand bien même l’intéressé n’avait pas nié que celle-ci pouvait être perçue comme un signe d’appartenance religieuse. 

«Pour juger que M. A... avait manqué aux obligations qui viennent d'être rappelées, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que, alors même que la barbe qu'il portait ne pouvait, malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même un signe d'appartenance religieuse, il avait refusé de la tailler et n'avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d'appartenance religieuse. En se fondant sur ces seuls éléments, par eux-mêmes insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public, sans retenir aucune autre circonstance susceptible d'établir que M. A... aurait manifesté de telles convictions dans l'exercice de ses fonctions, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.


M. A... est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ».