Le médecin salarié: la compatibilité de la liberté du médecin avec le statut de salarié
Lorsqu’il existe un contrat entre l’employeur et le médecin, celui-ci sera considéré comme salarié et bénéficiera à ce titre des règles applicables du droit du travail. Le statut de médecin salarié est de plus en plus apprécié par les jeunes médecins.
Si un lien de subordination existe entre l’employeur et le médecin salarié, la liberté du médecin dans l’exercice de l’art médical est néanmoins indispensable. Cette liberté et cette indépendance sont ainsi assurés par des dispositions législatives et par le code de déontologie, opposable à l’employeur.
À ce titre, l’article 5 (article R.4127-5 du code de la santé publique) du code de déontologie prévoit : « le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ».
En outre, l’article R 4127-95 du Code de la santé public dispose que :
« Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce ».
Ces dispositions soulignent clairement l’importance accordée à l’indépendance des praticiens de santé.
En pratique, l’indépendance financière du médecin libéral est la différence principale. Le médecin salarié n’est pas rémunéré par son patient en raison de l’absence du contrat entre le médecin et le patient.
Le médecin salarié demeure néanmoins libre au même titre que le médecin libéral quant à:
-dans sa mission de prescription médicale (article R.4127- 8 du code de la santé publique);
-quant à la conservation des dossiers médicaux (article R.4127-96 du code de la santé publique);
-son droit de refuser de soigner.
S’agissant de ce droit, le Conseil d’État a eu à se prononcer sur le cas particulier du médecin hospitalier (CE, 25 févr. 1976, n° 90035). L’hôpital étant un service public de l’État, le patient est dès lors considéré comme un usager du service public. Le Haute juridiction administrative a rappelé que la liberté du médecin doit être conciliée avec les exigences de la mission de service public. De ce fait, le médecin ne peut refuser d’admettre un malade dans son service. Néanmoins, il demeure en droit de refuser ses soins en vertu du code déontologie, sous réserve d’orienter le patient vers un confrère appartenant à la même structure.
- mars 2023
- juillet 2022
- RECOURS POSSIBLES DU SALARIE EN CDD EN CAS DE RESILIATION JUDICIAIRE OU RUPTURE ANTICIPEE
- RESTITUTION IMPOSSIBLE POUR LES GAMETES CONSERVEES A L’ AP-HP
- L’APPORT DE FOND PERSONNEL DE L’EPOUX NE VAUT PAS ACCOMPLISSEMENT DE SON OBLIGATION DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
- Evaluation des profits subsistants
- juin 2022