Le juge aux affaires familiales doit fixer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, même en l'absence de demande en ce sens
L'art. 373-2-9 du code civil prévoit en particulier que:
« Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ».
Dans un arrêt du 06 mars 2019, la Cour de cassation a eu l'occasion de réaffirmer sa jurisprudence quant à l'application de cet article:
En effet, dès lors que le juge fixe la résidence d'un enfant au domicile de l'un de ses parents et constate l'absence de demande de l'autre parent quant à la fixation d'un droit de visite, le juge aux affaires familiales doit inviter les parties à présenter leurs observations ; et quoiqu'il en soit, statuer, sur ce droit de visite.
La Haute juridiction indique en effet :
« Attendu qu'après avoir fixé la résidence de l'enfant chez sa mère, la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait être statué sur le droit de visite et d'hébergement du père, en l'absence de demande sur ce point ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite de M. B. à l'égard de son fils, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
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