LA REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Dans un arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation a jugé que :
"
6. Le passage d'un horaire discontinu à un horaire continu ou d'un horaire fixe à un horaire variant chaque semaine selon un cycle entraîne une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.
7. Pour confirmer que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la salariée travaillait du lundi au vendredi de 9 heures 30 à 11 heures 30 et de 12 heures 30 à 17 heures 30. Il retient que le 31 mai 2013, l'employeur l'a informée qu'à compter du 17 juin 2013 et suite à une réorganisation des taches (linge, entretiens des locaux) les horaires de travail avaient changé pour les deux postes, qu'ils étaient répartis désormais sur deux horaires et par roulement pour les deux agents : horaire 1: 6 heures 00 à14 heures 00, horaire 2 : 11 heures 00 à 18 heures 00. Il en déduit que ce changement horaire pouvait intervenir sans l'accord exprès de la salariée, ce dernier n'entraînant aucun bouleversement de l'économie du contrat et que le refus persistant du nouvel horaire constituait une cause réelle et sérieuse du licenciement."
- juillet 2022
- RECOURS POSSIBLES DU SALARIE EN CDD EN CAS DE RESILIATION JUDICIAIRE OU RUPTURE ANTICIPEE
- RESTITUTION IMPOSSIBLE POUR LES GAMETES CONSERVEES A L’ AP-HP
- L’APPORT DE FOND PERSONNEL DE L’EPOUX NE VAUT PAS ACCOMPLISSEMENT DE SON OBLIGATION DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
- Evaluation des profits subsistants
- juin 2022
- mai 2022