La demande de modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation
Au soutien de sa demande de modification d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le demandeur se fondait sur des faits nouveaux qui étaient postérieurs au dépôt de sa requête.
La cour d’appel, après avoir indiqué que seule la survenance d’un élément nouveau depuis la précédente décision pouvait justifier une nouvelle saisine, a déclaré la demande irrecevable aux motifs que les faits invoqués étaient postérieurs au dépôt de la requête.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 371-2, 373-2-2, 1355 du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile.
La Haute juridiction reproche aux juges du fond de ne pas s’être placés au jour où ils statuaient pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles.
Dans son arrêt en date du 06 novembre 2019, la Cour de cassation a indiqué:
"ALORS QUE si la partie qui demande la révision du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ou la suppression de cette contribution doit faire la preuve de circonstances postérieures à la décision qui avait institué la pension alimentaire litigieuse ou en avait révisé le montant, le juge statue sur l'existence de telles circonstances à la date du prononcé de sa propre décision ; qu'en énonçant, au cas d'espèce, que pour apprécier l'existence de circonstances nouvelles, elle devait se placer à la date de dépôt de la requête de M. C... devant le juge aux affaires familiales, soit le 26 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 371-2 du code civil et 373-2-2 du même code"
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