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La décision de l’OFPRA accordant le statut de réfugié est un acte récognitif d’une qualité de réfugié préexistante

Le 25 avril 2020

Le 11 mars 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que la décision de l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) est déclarative et récognitive. Dès lors, la qualité de réfugié reconnue à l'intéressé est réputée lui appartenir depuis le jour de son arrivée en France. 

L’affaire jugée par cette juridiction portée sur les faits suivants: 

Un étranger a été conduit à l'aéroport afin de prendre un vol à destination de la Guinée, en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. L’intéressé se met à crier et à s'accrocher aux équipements de l'avion en hurlant qu'il était homosexuel, et comme tel menacé de mort dans son pays et préfère mourir ou aller en prison que d'y retourner. 

Le commandant de bord estimant ce comportement inadapté au transport refuse son embarquement. 


L’étranger a alors été présenté devant le tribunal correctionnel du chef de soustraction à un arrêté de reconduite à la frontière. Le tribunal l’a reconnu coupable et l’a condamné à deux mois d'emprisonnement et deux ans d'interdiction du territoire français.


Le requérant interjette appel devant la cour d’appel de Lyon. Celle-ci confirme la décision de culpabilité aux motifs que l’intéressé s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire national et ce en dépit de la notification de la décision préfectorale. En outre, celui-ci avait reconnu lors de son audition qu’il avait connaissance du fait que son maintien sur le territoire comme son refus d’embarquer étaient constitutifs d’infractions pénalement sanctionnées. 


Le requérant forme alors un pourvoi en cassation. À l’appui de son pourvoi, le demandeur verse la décision de l’OFPRA prise après l’exercice d’un recours devant la cour nationale du droit d’asile. 


La chambre criminelle casse l’arrêt de la cour d’appel sur le fondement de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié, et des articles L. 721-2 et L. 511-1 du CESEDA. La haute cour soutient qu’il résulte de ces textes que l'autorité administrative ne peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il a obtenu la qualité de réfugié.


En effet, la cour de cassation juge alors que l’étranger avait obtenu la qualité de réfugié. En effet, la juridiction retient décision de l'OFPRA est déclarative et récognitive de sorte que la qualité de réfugié reconnue à l'intéressé est réputée lui appartenir depuis le jour de son arrivée en France.

De ce fait, cette reconnaissance de la qualité de réfugié a pour conséquence d'enlever toute base légale à décision d'éloignement. 


Pour en savoir plus: 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041784030