La décision de destruction d'objet peut être orale si le procès verbal d'enquête précise les motifs
"Vu l'article 41-5 du code de procédure pénale :
14. Selon ce texte, la décision par laquelle le procureur de la République ordonne la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite, est motivée. Elle est notifiée par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
15. Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 dont sont issues ces dispositions que celles-ci ont été adoptées afin de simplifier le régime juridique applicable à la gestion des scellés au cours de l'enquête préliminaire ou de flagrance.
16. Il se déduit de ce qui précède que la décision de destruction prise par le procureur de la République peut être écrite ou orale, à condition que le procès-verbal d'enquête rende compte de cette décision et de ses motifs.
17. Pour déclarer la décision du procureur de la République inexistante, l'arrêt retient que les pièces de la procédure établissent que celle-ci a été verbale et qu'en l'absence de décision formalisée, il ne peut être apprécié la pertinence de la motivation, ni les éléments de fait et de droit, pas plus que le fondement juridique de la décision.
18. En se déterminant ainsi, alors que l'existence de la décision du procureur de la République ressortait du procès-verbal de notification de celle-ci et que ce procès-verbal en énonçait les motifs, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé."
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