L'OBLIGATION DE CONSEIL DU VENDEUR PROFESSIONNEL
Dans un arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation a jugé que :
"5. Il résulte de ce texte que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu.
6. Pour rejeter les demandes de M. [S], l'arrêt retient que le véhicule livré conformément à la commande initiale était apte à l'usage prévu par M.[S], que la surcharge de poids est la conséquence de l'installation à sa demande d'équipements optionnels postérieurement à la livraison, que son attention a été attirée de manière formelle sur la facture de livraison du 6 mai 2011 qui comporte une mention « attention au poids » et qui précise que « chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile », que, même si cette mention ne précisait pas le poids des équipements déjà installés, elle était suffisante pour attirer l'attention du client sur la charge du véhicule et particulièrement sur l'incidence de l'installation de nouveaux équipements sur le poids du véhicule, M. [S] devant, en sa qualité de conducteur, surveiller la charge de son véhicule pour demeurer dans les limites de poids définies par son permis de conduire."
- mars 2023
- juillet 2022
- RECOURS POSSIBLES DU SALARIE EN CDD EN CAS DE RESILIATION JUDICIAIRE OU RUPTURE ANTICIPEE
- RESTITUTION IMPOSSIBLE POUR LES GAMETES CONSERVEES A L’ AP-HP
- L’APPORT DE FOND PERSONNEL DE L’EPOUX NE VAUT PAS ACCOMPLISSEMENT DE SON OBLIGATION DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
- Evaluation des profits subsistants
- juin 2022