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L'indemnité de requalification n'est pas dûe si le CDD de poursuit au delà du terme

Le 01 juillet 2019
L'indemnité de requalification n'est pas dûe lorsque le CDD se poursuit au delà du terme et devient de ce fait un contrat à durée indéterminée.  Telle est la portée de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 5 juin 2019

L'indemnité de requalification n'est pas dûe lorsque le CDD se poursuit au delà du terme et devient de ce fait un contrat à durée indéterminée

Telle est la portée de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 5 juin 2019 qui a considéré que : 

"Vu les articles L. 2421-8 et L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail ;

Attendu que pour allouer au salarié une certaine somme à titre d’indemnité de requalification, l’arrêt énonce qu’aux termes de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

Attendu cependant que l’indemnité de requalification, à laquelle est tenu l’employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d’une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n’est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme ; qu’il en est ainsi lorsque, du fait de l’absence de saisine de l’inspecteur du travail avant le terme du contrat à durée déterminée conclu avec un salarié investi d’un mandat représentatif, le contrat devient à durée indéterminée ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’elle avait constaté que le contrat à durée déterminée avait été régulièrement conclu et qu’en raison de l’absence de saisine préalable de l’inspecteur du travail il s’était poursuivi au delà de son terme, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;"

arrêt soc. 5 juin 2019 n° 17-24.193