L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL
Dans un arrêt du 13 avril 2022, la Cour de Cassation a jugé que :
"5. Il résulte de ces textes, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
6. Pour débouter M. [R] de ses demandes dirigées contre la société Roche BTP, l'arrêt retient que l'intéressé ne démontrant pas avoir encaissé les salaires correspondant aux bulletins de salaires produits pendant l'année 2012 et n'ayant pas produit la déclaration d'embauche visée au contrat de travail non signé, alors qu'il était dans le même temps associé dans la société, il n'existe pas de contrat apparent, que c'est à lui de démontrer qu'il avait la qualité de salarié de cette même société et que cette preuve n'est pas rapportée.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [R] avait produit un contrat de travail non signé mentionnant l'existence d'une déclaration préalable à l'embauche et des bulletins de salaire pour la période du 2 avril 2012 au mois de décembre 2012, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés."
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