L’obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il convient de rappeler que l’article 371-2 du code civil dispose que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».
Ainsi, par trois arrêts rendus le 12 février 2020, la Haute Juridiction est venu préciser quelque peu l’étendue de cette obligation.
Dans la première espèce , la Cour de Cassation a rappelé que l’obligation légale des parents de subvenir à l’entretien et à l’éducation des enfants ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter, étant préciser que la modicité des facultés contributives est insuffisante à démontrer une impossibilité.
Cette arrêt s’inscrit ainsi dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure: Cass., Ch. 2civ n°84-15135.
Dans la deuxième espèce, la Haute Juridiction a réitérée le principe selon lequel les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
En outre, elle rappelle que le montant de la contribution est proportionné aux ressources des parents et aux besoins de l’enfant (même majeur).
Enfin dans la dernière espèce, la première chambre civile a jugé que l’obligation légale des parents de subvenir à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs demeure même si l’enfant ne justifie pas de son inscription dans un cursus scolaire, dès lors qu’il se trouve démuni, sans assistance et dans une situation de besoin. Ainsi, la mission d’éducation et d’entretien ne cesse pas à la majorité des enfants tant que ces derniers ne sont pas autonomes financièrement.
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