Homologation d'une convention réglant les conséquences du divorce : Recevabilité de la demande présentée par un seul des époux
Dans un arrêt rendu le 12 février 2020, la première chambre civile de la Cour de Cassation s’est prononcée au visa de l’article 268 du code civil sur les faits d’espèce suivants:
Un divorce avait été prononcé en 2009 par un jugement qui ordonnait la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux séparés de biens.
L’époux a interjeté appel, mais l’affaire a été retirée du rôle en 2010 puisque les époux s’étaient apparemment désintéressés de la procédure.
En 2017, l’époux demande la remise au rôle et l’homologation d’une convention de liquidation dressée en 2016, ainsi que la confirmation du prononcé du divorce.
La juridiction d’appel déclare la demande d’homologation irrecevable aux motifs qu’elle ne peut intervenir qu’à la demande conjointe des deux époux.
L’arrêt est cassé sous le visa unique de l’article 268 du Code civil. La Cour de Cassation juge qu’une telle demande présentée par un époux seul est recevable. La Haute Cour précise cependant que c’est au juge qu’il appartient de tirer les conséquences de l’absence d’accord de l’autre époux sur une telle demande.
Dans l’affaire présenté devant lui, le juge se trouvait dans une telle hypothèse. L’épouse n’avait pas déposé de conclusions concordantes.
Cette arrêt rappelle et illustre la distinction qu’il convient de faire entre la recevabilité de la demande et son bien-fondé.
La précision apportée par cet arrêt semble bienvenue au regard des termes de l’article 268 du code civil qui auraient pu donner lieu à discussions.
Le texte ne fait pas référence à « l’un des époux » mais bien aux «époux » au pluriel.
Cet article dispose en effet que:
« Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce ».
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