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Hanane Hajji avocate à Asnières vous explique : les indemnités de licenciement tombent en communauté à l'exception de celles qui sont strictement personnelles

Le 01 septembre 2021
les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier »

Dans un arrêt du 23 Juin 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce au visa des articles 1401 et 1404 alinéas 1e du Code civil que :

« Il résulte de ces textes que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ».


En l’espèce, un jugement du 28 Juin 2011 prononce le divorce d’un couple marié sans contrat de mariage.


Eu égard aux difficultés rencontrées concernant la liquidation des biens patrimoniaux, l’époux assigne son épouse en partage, invoquant notamment l’entrée en communauté des indemnités de licenciement comme substitut de salaire de son épouse.


Dans son arrêt du 10 Septembre 2019, la cour d’appel de Riom le déboute de sa demande en allouant intégralement à l’épouse ses indemnités de licenciement à hauteur de 22 867 euros, constituant un substitut à son salaire.


L’époux se pourvoit donc en cassation, faisant grief à l’arrêt d’allouer l’indemnité de licenciement de 22 867 euros à l’épouse au titre du préjudice purement personnel subit, alors que l’indemnité de licenciement réparant préjudice d’un époux du fait de sa perte d’emploi intègre la communauté.


Réponse de la Cour :


« 18. Il résulte de ces textes que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.
19. Pour dire que la communauté doit récompense à Mme [J] de la somme correspondant aux dommages-intérêts auquel son ancien employeur a été condamné à lui verser en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que cette somme était destinée à indemniser un préjudice personnel.
20. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Par ces motifs :
 
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Riom en ce qu’il dit que la communauté doit récompense à Mme [J] de la somme de 22 867 euros, remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/457_23_47349.html