Hanane Hajji avocate à Asnières explique : l'homologation d'une convention de divorce n'est possible qu'en cas de conclusions concordantes des parties
Dans un arrêt rendu par la 1e chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 Juin 2021, les juges suprêmes ont jugé que
« Il résulte de l’article 268 du code civil que le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens ».
En l’espèce, un couple ayant conclu un mariage en 2003 sans contrat de mariage soumet une procédure de divorce par acte notarié du 7 Mai 2016.
Par jugement du 21 Juillet 2017, le divorce fut prononcé par le juge et l’homologation de l’acte notarié prit effet.
Cependant, dans un arrêt du 11 Octobre 2018, la Cour d’Appel de Versailles annule le premier jugement donnant lieu à l’homologation de l’acte en ce qu’il ne préserve pas l’intérêt commun des parties, la Cour ordonne le partage des intérêts patrimoniaux.
Réponse de la Cour de cassation :
« 12. Il résulte de l’article 268 du code civil que le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.
13. L’arrêt retient que, Mme [C] faisant valoir en cause d’appel que l’acte notarié établi le 7 mai 2016 portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ne préserve pas suffisamment ses intérêts, ledit acte ne reflète plus la commune intention des intéressés.
14. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le moyen, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ».
La Cour de cassation rappelle que l’homologation d’un acte notarié prescrivant le divorce doit être annulé et reconsidérer s’il ne préserve pas de manière égalitaire les intérêts des deux époux.
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