Hanane Hajji Avocat vous explique : Le double statut de représentant légal du mineur placé en garde à vue et victime présumée des faits, est contraire à la tenue d’une procédure respectueuse des intérêts en présence.
En l’espèce, un mineur placé en garde à vue pour des violences exercées sur l’éducateur de son foyer ainsi qu’une autre fille du foyer.
L’éducateur va par la suite en tant que personne ou service auquel est confié le mineur, être informé de la garde à vue.
L’avocat du mineur va donc saisir la chambre de l’instruction en nullité de la garde à vue subie par le mineur ainsi que les actes et pièces trouvant leur support dans la garde à vue.
La cour d’appel rejette la demande considérant que « l'information donnée à l'éducateur du mineur placé en garde à vue, victime présumée des faits pour lesquels la garde à vue a été décidée, n'aurait pas fait grief au mineur. »
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel sur le fondement de l’article 4, II, de l’ordonnance du 2 février 1945, considérant l’information donnée au représentant légal à la fois victime présumée irrégulière.
« 12. D'une part, il n'appartient pas au mineur de désigner la personne responsable du foyer dans lequel il se trouve placé.
13. D'autre part, l'information de la garde à vue du mineur donnée à la personne désignée à la fois comme représentant légal du mineur et comme victime présumée de ses violences ne garantit pas la conduite d'une procédure respectueuse des intérêts contraires en présence.
14. Enfin, l'irrégularité de cette information fait nécessairement grief au mineur dès lors que la formalité prévue a pour finalité de permettre à la personne désignée d'assister le mineur dans ses choix de personne gardée à vue dans le seul intérêt de sa défense.
15. La cassation est donc encourue. Elle interviendra avec renvoi, pour que la chambre de l'instruction détermine l'étendue de l'annulation. »
POUR EN SAVOIR PLUS :
- juillet 2022
- RECOURS POSSIBLES DU SALARIE EN CDD EN CAS DE RESILIATION JUDICIAIRE OU RUPTURE ANTICIPEE
- RESTITUTION IMPOSSIBLE POUR LES GAMETES CONSERVEES A L’ AP-HP
- L’APPORT DE FOND PERSONNEL DE L’EPOUX NE VAUT PAS ACCOMPLISSEMENT DE SON OBLIGATION DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
- Evaluation des profits subsistants
- juin 2022
- mai 2022