Hanane Hajji Avocat vous explique : Le défaut de remise de la convention de rupture au salarié entraine sa nullité
Dans un arrêt du 23 septembre 2020, la Cour de Cassation a rendu une décision sur la nullité de la convention de rupture en cas de non-remise d’un exemplaire au salarié.
En l’espèce, un salarié avait après 15 ans de travail dans une société conclu avec son employeur une convention de rupture de contrat.
L’employeur n’ayant pas reçu d’exemplaire de cette convention, a assigné son employeur invoquant la nullité de la convention et le paiement d’indemnités de rupture.
La cour d’appel répond favorable à la demande de l’employeur en prononçant la nullité de la convention de rupture produisant « les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Et le condamne donc à payer au salarié les indemnités de rupture.
La Cour de cassation rejoint la position de la juridiction d’appel, considérant sur le fondement de l'article L. 1237-14 du code du travail, que l’absence de remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié provoque la nullité de celle-ci.
« 5. En premier lieu, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle.
6. En second lieu, en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
7. La cour d'appel, qui a constaté qu'aucune mention de la remise d'un exemplaire de la convention n'avait été portée sur le formulaire, et qui a retenu que l'employeur n'apportait aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence de cette remise, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que la convention de rupture était nulle.
8. Le moyen n'est donc pas fondé. »
POUR EN SAVOIR PLUS :
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-23.770, Publié au bulletin
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