Hanane Hajji Avocat vous explique : Le contrôle de la minorité par le juge
En l’espèce par jugement du 24 avril 2019, le juge des enfants a confié un mineur, au service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 12 juin 2021, date de sa majorité.
La cour d’appel de Rouen dans un arrêt du 19 novembre 2019, refuse l’assistance éducative du mineur constatant que les actes de l’état civil étrangers ne sont pas probants et donc que sa minorité n’était pas établie.
La Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2020 censure la décision de la cour d’appel de Rouen, au visa des articles 375, alinéas 1 et 2, du code civil.
Considérant que « le juge, saisi d’une demande de protection d’un mineur au titre de l’assistance éducative, constate que les actes de l’état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l’article 47 du code civil, ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l’âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux. »
« Réponse de la Cour
Vu les articles 375, alinéa 1er, et 388, alinéas 1 et 2, du code civil :
4. Selon le premier de ces textes, si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice.
5. Selon le second, le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. Des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge peuvent être réalisés, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.
6. Il se déduit de ces dispositions que lorsque le juge, saisi d’une demande de protection d’un mineur au titre de l’assistance éducative, constate que les actes de l’état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l’article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l’âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux.
7. Pour refuser le bénéfice de l’assistance éducative à N... A... , l’arrêt relève qu’au regard des incohérences manifestes des documents de l’état civil produits, la présomption de régularité édictée par l’article 47 du code civil est renversée, de sorte que sa minorité ne peut être retenue.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l’âge allégué par l’intéressé n’était pas vraisemblable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; »
POUR EN SAVOIR PLUS :
- janvier 2021
- décembre 2020
- Hanane Hajji Avocate en droit franco-marocain vous explique : Consentement au mariage et loi applicable
- Hanane Hajji Avocate en droit franco-marocain vous explique : Le mariage par procuration est-il contraire à l’ordre public ?
- Hanane Hajji Avocat vous explique : Promouvoir un site encourageant l’adultère est-ce illégal ?
- Hanane Hajji Avocat vous explique : Transfert de responsabilité pénale et fusion-absorption
- Hanane Hajji Avocat vous explique : Mandat à titre onéreux et charge de la preuve
- Hanane Hajji Avocat vous explique : Promesse de vente et protection du promettant.
- Hanane Hajji Avocat vous explique : Les obligations du juge en matière de signification à comparaître.
- Hanane Hajji Avocat vous explique : Le droit à la preuve peut justifier l’atteinte à la vie privée du salarié
- Hanane Hajji Avocat vous explique : La limite de trente personnes dans les lieux de culte jugée disproportionnée