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Hanane Hajji Avocat vous explique : La déchéance du droit à remboursement de la caution

Le 04 novembre 2020

Dans les faits des emprunteurs avaient conclu un contrat de prêt auprès d’une banque garantie par le cautionnement d’une société.
A la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Après avoir payé à la banque les sommes réclamées, la caution a mis les emprunteurs en demeure de lui rembourser ces sommes.
Les emprunteurs ont alors assigné la banque et la caution en nullité du contrat de prêt et du cautionnement et en paiement de dommages intérêts.
La caution a également assigné les emprunteurs en remboursement.

La nullité du contrat prêt est prononcée « en raison d'un démarchage irrégulier des emprunteurs. »

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 janvier 2019, limite la condamnation des emprunteurs à payer à la caution le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, déduction faite des sommes versées par les emprunteurs.

La caution fait alors grief à l’arrêt de limiter la condamnation des emprunteurs.
 
Les emprunteurs forment alors un pourvoi incident reprochant à l’arrêt de les condamner à payer à la caution le capital prêté avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, déduction faite des sommes qu'ils ont déjà payées, alors que « que la caution qui paye sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal n'a pas de recours contre ce dernier dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en retenant, après avoir jugé que la caution avait payé sans être poursuivie et sans en avoir préalablement averti les emprunteurs ».

La Cour de cassation rejette l’ensemble des pourvois sur le fondement de l’article 2308 du code civil considérant d’une part que :
 
« 4. L'arrêt constate que la caution a désintéressé la banque à la suite de la présentation d'une lettre de sa part, l'engageant à la tenir informée de sa décision à la suite d'impayés des emprunteurs, et qu'elle n'a pas averti de cette sollicitation ces derniers qui disposaient alors d'un moyen de nullité permettant d'invalider partiellement leur obligation principale de remboursement.
5. Ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, sans dénaturer la lettre adressée par la banque à la caution, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'en l'absence d'information préalable des emprunteurs conformément aux dispositions de l'article 2308 du code civil, la caution avait manqué à ses obligations à leur égard et devait être déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes que ces derniers n'auraient pas eu à acquitter ».

Et d’autre part que :
 
« 8. Il résulte des constatations de l'arrêt qu'au moment du paiement effectué par la caution, les emprunteurs n'avaient pas de moyens de faire déclarer leur dette éteinte, mais disposaient de la possibilité d'obtenir l'annulation du contrat de prêt.
9. Dès lors que cette annulation conduisait à ce qu'ils restituent à la banque le capital versé, déduction faite des sommes déjà payées, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que leur obligation de remboursement à l'égard de la caution devait être limitée dans cette proportion. ».

POUR EN SAVOIR PLUS :

(Civ. 1re, 9 sept. 2020, F-P+B, n° 19-14.568)