Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Hanane Hajji Avocat vous explique : La création d’une entreprise concurrente durant le préavis ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté du salarié.

Hanane Hajji Avocat vous explique : La création d’une entreprise concurrente durant le préavis ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté du salarié.

Le 16 octobre 2020
La société immatriculée pendant le cours du préavis, débutant son exploitation que postérieurement à la rupture de celui-ci, n'est pas contraire à l'obligation de loyauté du salarié.

En l’espèce, un employé après avoir présenté sa démission, a durant la période de préavis créer une société concurrente à celle de son employeur.
L'employeur va alors lui notifier la rupture de son préavis pour faute lourde, et saisir la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté.
 
La Cour d’appel d’Amiens déboute l’employeur de ses demandes et le condamne à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Considérant que « si la société constituée par le salarié avait été immatriculée pendant le cours du préavis, son exploitation n'avait débuté que postérieurement à la rupture de celui-ci, alors que le salarié n'était plus tenu d'aucune obligation envers son ancien employeur, en a exactement déduit qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté n’était pas caractérisé. »
 
La Cour de cassation rejoint la position de la Cour d’appel d’Amiens et rejette les prétentions de l’employeur.
 
« 5. La cour d'appel, qui a constaté que si la société constituée par le salarié avait été immatriculée pendant le cours du préavis, son exploitation n'avait débuté que postérieurement à la rupture de celui-ci, alors que le salarié n'était plus tenu d'aucune obligation envers son ancien employeur, en a exactement déduit qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté n'était caractérisé.
 
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
REJETTE le pourvoi ; »
 
POUR EN SAVOIR PLUS :

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-15.313, Publié au bulletin