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Hanane Hajji Avocat vous explique : L’application du règlement de Bruxelles II bis vis-à-vis des ressortissants étrangers

Le 17 septembre 2020
La Cour de Cassation est venue rappeler dans un arrêt du 24 juin 2020, le champ d’application du règlement de Bruxelles II bis.

La Cour de Cassation est venue rappeler dans un arrêt du 24 juin 2020, le champ d’application du règlement de Bruxelles II bis. Plus particulièrement sur la compétence du juge français à réglementer les rapports de ressortissants au regard de l’article 3 de ce même règlement.
 
Dans l’affaire litigieuse, une femme domiciliée en France avait saisi le juge français dans le cadre de sa procédure de divorce avec son époux lui-même étranger.
 
La Cour d’appel va alors se déclarer incompétente. Considérant sur le fondement de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis que ce règlement « n’a vocation à réglementer que les rapports entre ressortissants d’États membres de l’Union européenne ».
 
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt, rappelant notamment qu’au regard de l’article 3 du règlement la nationalité des ressortissants n’était pas importante tant que les critères de compétence de l’article 3 étaient localisés eux en France.
 
« Vu l'article 3 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, relatif à la compétence, à la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale :
 
6. Il résulte de ce texte qu'une juridiction d'un État membre est compétente pour connaître d'une demande en divorce, dès lors que l'un des critères alternatifs de compétence qu'il énonce est localisé sur le territoire de cet État, peu important que les époux soient ressortissants d'États tiers ou que l'époux défendeur soit domicilié dans un État tiers. Cette règle de compétence est exclusive de toute règle de compétence de droit international privé commun.
 
7. Pour déclarer la juridiction française incompétente, l'arrêt retient que le règlement précité n'a vocation à réglementer que les rapports entre ressortissants d'États membres de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas de la Moldavie qui n'a pas adhéré à l'Union européenne et n'est pas soumise à la réglementation qui la régit.
 
8. En statuant ainsi, sans examiner, comme il lui incombait, sa compétence au regard des critères qu'il énonce, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
 
POUR EN SAVOIR PLUS :
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000042088475&fastReqId=1407944942&fastPos=1