Hanane Hajji Avocat vous explique : Effets en France d'une adoption prononcée à l'étranger
Dans un arrêt du 16 décembre 2020, la 1er Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt sur les effets produit en France de l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger.
En l’espèce, par un jugement du 16 avril 2015 rendu par un Tribunal Tunisien un couple a adopté un enfant.
Les époux ont saisi le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de transcription, soutenant que le jugement tunisien produisait les effets de l’adoption plénière.
La Cour d’appel de Rennes rejette la demande des époux considérant que le jugement du tribunal Tunisien validant l’adoption ne produit en France que les effets d’une adoption simple. Et rejette donc leur demande tendant à ce que l’enfant porte leur nom.
La Cour de cassation rejette le pourvoi rappelant aux termes de l’articles 370-5 du code civil que « l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. »
« Réponse de la Cour
3. Aux termes de l'article 370-5 du code civil, l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause.
4. L'arrêt énonce que la loi tunisienne du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l'adoption, qui autorise l'adoption, ne précise pas expressément si celle-ci a pour effet de rompre le lien de filiation avec les parents par le sang ni si elle est révocable. Il relève qu'il résulte cependant d'un arrêt de la cour d'appel de Tunis du 14 février 1980 et d'un arrêt de la Cour de cassation tunisienne du 2 novembre 2011 que ces juridictions ont interprété cette loi comme permettant la révocation de l'adoption. Il en déduit que l'adoption tunisienne ne rompt pas de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant.
5. La cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de conversion de l'adoption simple en adoption plénière mais d'une demande de transcription, en a exactement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la décision tunisienne produirait en France les effets d'une adoption simple.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; »
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