EXEQUATUR D’UN JUGEMENT ÉTRANGER: La cour de cassation précise l’office du juge
Dans un arrêt en date du 15 janvier 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation est venu préciser l’office du juge de l’exequatur.
À titre préliminaire, il convient de rappeler que l’exequatur est une procédure qui permet de solliciter l’exécution sur le territoire français d’une décision de justice étrangère, sous réserve du respect de certaines conditions.
Dans cet arrêt, était en cause un jugement accordant l’exequatur en France à un jugement rendu par un tribunal camerounais prononçant l’adoption de deux enfants. Deux personnes forment alors tierce opposition au jugement accordant l’exequatur.
Le 15 janvier 2020, la Cour de cassation prononce l’irrecevabilité partielle et la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, la Haute juridiction retient qu’après avoir justement énoncé que la conformité de la décision camerounaise doit être vérifié, non à l’ordre public national, mais à l’ordre public international français, la cour d’appel de Versailles retient ainsi à bon droit que la disposition de l’article 353-1 du code civil subordonnant l’adoption d’un enfant étranger à un agrément ne consacre pas un principe essentiel du droit français et en déduit exactement que l’absence de sollicitation par l’adoptant d’un agrément pour adopter ne portait pas atteinte à l’ordre public international français.
Cependant, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 34 et 38 de l’Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun, et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En effet, la cour d’appel avait retenu que l’interdiction de la révision au fond ne permet pas au juge de l’exequatur d’examiner les violations du droit au respect de la vie familiale de la tierce opposante au jugement d’exequatur.
"En statuant ainsi, alors que le juge de l’exequatur doit d’office vérifier et constater, sans la réviser au fond, que la décision étrangère ne contient rien de contraire à l’ordre public international français, lequel inclut les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, la cour d’appel a violé les textes susvisés".
Enfin, la Cour juge que l'arrêt qui retient que la fraude à la loi ne peut résulter de la seule abstention de l’adoptant d’indiquer qu’il était marié et que le consentement de son épouse était nécessaire ou qu’il n’avait pas obtenu l’agrément requis, sans rechercher, comme la cour d'appel y était invitée, si le seul but poursuivi par l’adoptant n’était pas de favoriser la naturalisation ou le maintien sur le territoire national de sa concubine, mère des adoptées encourt la cassation.
Pour en savoir plus:
-Lire l’arrêt complet: Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-24261:
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/29_15_44239.html
-Consulter l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république unie du Cameroun du 21 février 1974: http://www.justice.gouv.fr/art_pix/eci_conv_cameroun.pdf
-Consulter la convention EDH:
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776
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