ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ: Les faits commis le jour même de l’ouverture de la procédure sont nécessairement postérieurs
Le liquidateur d’une société mise en liquidation judiciaire le 5 octobre 2010 a assigné certains de ses dirigeants de droit et de fait en prononcé d'une mesure de faillite personnelle.
La cour d’appel de Dijon fait droit à la demande du requérant et prononce la faillite personnelle de son dirigeant. Les juges du fond retiennent à l'encontre de celui-ci un détournement de l'actif de la société le même jour à 8 heures.
Les faits reprochés au dirigeant ont eu lieu le jour même de l'ouverture de la procédure collective.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt litigieux et soutient qu'en application des articles L. 653-4, 5° et R. 621-4 du code de commerce, seuls les faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle.
La Haute juridiction déclare que ne peut faire l’objet d’une faillite personnelle le dirigeant à qui il est reproché un détournement d’actif de la société, opéré le jour même de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, à 8 heures, alors que ce fait était nécessairement postérieur à celle-ci, dès lors que le jugement d’ouverture prend effet le jour de son prononcé à 0 heure.
Pour en savoir plus:
-Consulter l’arrêt :Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-12181
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