DROIT DES ÉTRANGERS: La demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français
Dans un arrêt du 29 novembre 2019, le Conseil d’État a jugé que «si, préalablement à sa demande de réexamen, l'intéressé, en l'absence de droit au maintien sur le territoire, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, cette mesure ne peut être exécutée avant qu'il soit statué sur la demande d'asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande ».
La Haute Juridiction administrative, en vertu des articles L. 743-1, L. 743-2 et L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, assimile une demande de réexamen à une première demande d’asile.
Ainsi, la demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à l’intervention d’une décision définitive de l’OFPRA ou de la CNDA, conformément à l’article L. 743-1 du CESEDA.
De ce fait, si un étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, celle-ci ne pourra être exécutée avant qu’il soit statué sur sa demande si celui-ci a demander le réexamen de sa demande.
Par cet arrêt, le Conseil d’État a clarifier des points importants.
D’une part, il convient de souligner que dans les cas litigieux, aucun des étrangers n’avaient déposé une demande de réexamen auprès de l’OFPRA. Néanmoins, la Haute Juridiction a jugeait que la manifestation à l’autorité administrative de l’intention de solliciter le réexamen d’une demande d’asile suffisait pour prétendre au maintien sur le territoire français. En présence d’un tel cas, le préfet ne peut donc ni refuser d’admettre les intéressés au séjour ni, par conséquent, prendre à leur encontre une mesure d’éloignement.
D’autre part, le Conseil d’État a précisé que sauf si l’étranger se trouve en rétention ou entre dans l’un des cas pour lesquels l’article L. 743-2 du CESEDA prévoit que l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou non-renouvelée, la demande de réexamen ouvre bien droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué.
La Haute Juridiction annule pour ses motifs les arrêtés préfectoraux refusant aux trois étrangers intéressés, l’admission au séjour ayant demandé le réexamen de leurs demandes d’asile et les obligeant à quitter le territoire français.
Pour en savoir plus:
-Sur l'arrêt du Conseil d'État: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=E9C209877421C702F07E319DAC4BD10A.tplgfr31s_3?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039434372&fastReqId=76852058&fastPos=233
-Sur l’article 743-2 du CESEDA:
« Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque :
1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ;
2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ;
3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;
4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;
4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ;
5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale ;
7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ;
8° L'office a pris une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 571-4.
Les conditions de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
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