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Droit de visite médiatisé des grands-parents

Le 04 juillet 2019

Dans un arrêt du 13 juin 2019, la Cour de cassation est venue préciser l'office du juge en matière de fixation d'un droit de visite et d'hébergement médiatisé des grands-parents à égard des petits-enfants.

En effet, la grand-mère maternelle avait obtenu un droit de visite médiatisé à l'égard de ses petits-enfants.

Les parents fermement opposés à cette mesure avaient formé un pourvoi en cassation arguant notamment du fait:

"/ que le juge ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère ; que si tel est l'intérêt de l'enfant, il appartient au juge aux affaires familiales, lui-même, de fixer les modalités des relations entre l'enfant et ses grands-parents ; que la cour d'appel a décidé que le droit de visite de Mme L... s'exercerait dans un lieu médiatisé ; qu'en déléguant au secrétariat du point rencontre désigné le pouvoir de préciser ses modalités concrètes, dont la durée des rencontres, quand il lui appartenait de préciser lui-même cette durée, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a ainsi violé l'article 371-4 du code civil ;"

La Haute juridiction affirme que l’article 1180-5 du code de procédure civile, qui oblige le juge à déterminer la durée des rencontres quand il prévoit un droit de visite médiatisé pour l’un des parents, ce texte n'est pas applicable aux relations entre les enfants et leurs grands-parents sur le fondement de l’article 371-4 du code civil.

Ainsi, la Cour de cassation énonce:

"Mais attendu que l'article 371-4 du code civil ne précise pas les modalités selon lesquelles le droit de visite et d'hébergement des grands-parents peut s'exercer ; que, si l'article 1180-5 du code de procédure civile dispose que, lorsque le juge décide que le droit de visite de l'un des parents s'exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, ce texte n'est pas applicable aux relations entre les enfants et leurs grands-parents ; que dès lors, la cour d'appel ayant fixé la durée de la mesure, le lieu et la périodicité des rencontres, elle n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;"

Civ.1ère, 13 juin 2019