Droit au paiement du salaire jusqu’à la date du licenciement pour le salarié inapte non reclassé et non licencié à l’issue d'un délai d’un mois
Il ressort de l’article L. 1226-4 du code du travail que l’employeur est tenu de verser au salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel, qui n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou qui n’est pas licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail
La cour de cassation rappelle que l’employeur est tenu de verser les salaires du salarié inapte non reclassé et non licencié à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, peu important le fait que le salarié ait, ou non, retrouvé une activité professionnelle
Par cet arrêt du 4 mars 2020, la Haute juridiction vient apporter des précisions quant à cette obligation qui incombe à l’employeur.
Dans l’affaire jugée, une salariée avait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à la suite d’une maladie non professionnelle.
À l’issue du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, l’employeur reprend le versement du salaire jusqu’au licenciement pour inaptitude de la salariée.
À la suite de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de nullité de son licenciement et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaire.
La cour d’appel la condamne à rembourser à son employeur les salaires qui lui avaient été versés entre l’expiration du délai d’un mois suivant sa déclaration d’inaptitude et son licenciement, au motif qu’elle avait retrouvé un emploi à temps plein 5 jours après avoir été déclarée inapte. La requérante se pourvoit alors en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt aux motifs que la salariée inapte, ni reclassée ni licenciée dans le délai d'un mois suivant sa déclaration d'inaptitude, a droit à la reprise du paiement de son salaire jusqu'à la date de son licenciement, et ce même si elle a retrouvé entre-temps un emploi à temps plein.
De ce fait, l’employeur reste tenu au paiement de son salaire pour la période couvrant le mois qui suit sa déclaration d’inaptitude et la date de son licenciement.
La juridiction de cassation considère en outre que le montant du salaire devant être versé à la salariée pendant cette période correspond à celui du poste qu’elle occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cet arrêt n’est pas innovant mais s’inscrit bien dans la lignée de la jurisprudence de la cour de cassation quant à cette question. En effet, dans un arrêt du 12 décembre 2018 (Cass. soc. 12 décembre 2018, n° 17-20.801), la chambre sociale avait déjà jugé que le versement du salaire était dû au salarié et ce, qu’il soit déclaré inapte à l’emploi qu’il occupait précédemment ou à tout emploi dans l’entreprise, et que son inaptitude soit d’origine professionnelle ou non jusqu’à la date de première présentation de la lettre de licenciement à son domicile.
AUTEUR: BOUAGILA Cheinez
Pour en savoir plus:
-Consulter l’arrêt Cass. soc., 4 mars 2020, n°18-10.719
-Consulter l’arrêt Cass. soc. 12 décembre 2018, n° 17-20.801
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