DIVORCE FRANCO-MAROCAIN : Loi initialement applicable au régime matrimonial des époux mariés sans contrat avant l’entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978
La cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2012 a rendu une décision concernant la loi initialement applicable au régime matrimonial des époux mariés sans contrat avant l’entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978
En 1984 un couple s’était marié sans contrat préalable, au Maroc.
Le 4 février 2003, est prononcé le divorce des époux par jugement du tribunal de grande instance d'Evry.
Suite au procès-verbal de difficultés dressé par le notaire désigné pour procéder à la liquidation et au partage de leurs droits respectifs, et que le juge commis eut constaté la non-conciliation des parties, la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 6 avril 2011, a dit que les époux étaient soumis au régime légal français de la communauté.
La Cour de cassation a jugé que :
« Attendu qu'après avoir exactement énoncé que la Convention de La Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur en vigueur en France le 1er septembre 1992, n'était pas applicable au mariage des parties célébré en 1984 et que la loi applicable au régime matrimonial des époux devait être déterminée, à défaut de choix de leur part, en considération, principalement, du lieu de leur premier domicile matrimonial mais que cette règle ne constituait qu'une présomption qui pouvait être détruite par tout autre élément de preuve pertinent, tiré notamment de l'attitude des époux après leur mariage, la cour d'appel a relevé que si les époux s'étaient mariés au Maroc où ils avaient fixé leur premier domicile matrimonial jusqu'en 1988, sans avoir fait expressément choix, au moment du mariage, de la loi applicable à leur régime matrimonial, ils avaient, pendant le mariage, établi en France leurs intérêts personnels et pécuniaires, s'étant en outre toujours présentés, lors des différents actes de leur vie privée, comme mariés sous le régime français de la communauté légale, ce dont elle a pu déduire que les époux avaient eu, au moment du mariage, la volonté d'adopter ce régime et non celui de la séparation de biens prévu par la loi marocaine ; que le moyen ne peut être accueilli »
POUR EN SAVOIR PLUS :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 mai 2012, 11-20.462, Inédit
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