DIVORCE FRANCO-MAROCAIN : Le déplacement illicite de l’enfant
Dans cette affaire un enfant est né au Maroc d’une mère de nationalité française et d’un père franco-marocain.
Un jugement marocain en date du 14 septembre 2009 a prononcé le divorce des deux époux. Cependant, aucune décision n’a été prise sur le droit de garde de l’enfant issue de cette union.
Le 10 octobre 2014, la mère décide de quitter le Maroc avec son enfant afin de s’installer en France.
Le père de l’enfant décide donc d’assigner cette dernière devant le juge aux affaires familiales afin de voir ordonner le retour de l’enfant au Maroc.
La Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 5 juillet 2016, fait droit à cette demande, ordonnant le retour immédiat de l’enfant déplacé illicitement. Et écarte ainsi le droit marocain qui prévoit d’attribuer uniquement la garde de l’enfant à la mère en cas de divorce.
Considérant que la loi marocaine de dévolution de l’autorité parentale à la mère était contraire « principe de l'égalité des parents dans l'exercice de leur autorité parentale, protégé par l'ordre public international français et le protocole additionnel n° 7 de la convention européenne des droits de l'homme »
La Cour de cassation casse cet arrêt au visa des art. 1er, 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'art. 5 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant que « la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ayant pour seul objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés illicitement et de faire respecter le droit de garde existant dans l'Etat du lieu de résidence habituelle de l'enfant, avant son déplacement, le juge de l'Etat requis doit, pour vérifier le caractère illicite de celui-ci, se borner à rechercher si le parent avait le droit de modifier seul le lieu de résidence de l'enfant pour le fixer dans un autre Etat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
POUR EN SAVOIR PLUS :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 décembre 2016, 16-21.760, Publié au bulletin
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