COVID 19: Mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée et de jours de repos
L’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesure d'urgence en matière de congés et de durée du travail précise les conditions et limites dans lesquelles un accord d'entreprise ou de branche autorisera l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés, ainsi que les modalités permettant à l'employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié.
Par cette ordonnance des mesures ont également été prises en matière de durée du travail et de repos hebdomadaire et dominical pour permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux dispositions légales actuellement en vigueur.
Il devrait s'agir notamment des secteurs de l'énergie, des télécoms, de la logistique, des transports, de l'agriculture, ou encore de la filière agro-alimentaire.
S’agissant des dispositions afférentes aux congés payés:
Aux termes de l’ordonnance du 25 mars 2020, l’employeur pourra pendant toute la période d'état d'urgence sanitaire imposer ou, modifier les congés payés de ses salariés, pour des périodes ne pouvant excéder six jours ouvrables.
Cependant, cette faculté de l’employeur est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou de branche.
S'agissant des dispositions afférentes à la durée du travail et aux jours de repos:
L'objet de l’ordonnance est de permettre aux entreprises relevant de secteurs d'activités « particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » de déroger aux règles du code du travail et aux règles conventionnelles sur la durée du travail, le repos hebdomadaire et le repos dominical.
Ainsi, au sein de ces entreprises la durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu'à 12 heures (contre 10 heures) et la durée hebdomadaire au cours d'une même semaine jusqu'à 60 heures (contre 48 heures).
Le temps de repos quotidien peut être réduit à 9 heures consécutives (contre 11 heures). La durée maximale pour les travailleurs de nuit est aussi assouplie. Le travail dominical est également facilité.
Ces entreprises pourront attribuer aux employés un repos hebdomadaire par roulement.
Aux termes de cette ordonnance prise dans un contexte de crise sanitaire, les heures supplémentaires sont donc autorisées, au-delà des règles habituellement fixées.
Les dérogations admises sont les suivantes :
• passage de 44 à 46 heures pour la durée de travail hebdomadaire autorisée sur une période de douze semaines consécutives ;
• passage de 48 à 60 heures pour le temps de travail autorisé sur une même semaine ;
• autorisation du travail le dimanche ;
• baisse du temps de repos compensateur entre deux journées de travail de 11 à 9 heures.
Il est important de préciser que l'article 6 de l'ordonnance précise que l'employeur qui fait application d'au moins une de ces dérogations doit en informer sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
En savoir plus sur l’ordonnance du 25 mars 2020:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940&categorieLien=id
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