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Conventions collectives: La renonciation même volontaire d'un salarié à ses droits n'est pas valable

Le 25 mars 2020
Cour de cassation, chambre sociale, 8 janvier 2020, n° 18-20.591- La Haute Juridiction rappelle qu'un salarié ne peut pas renoncer aux droits qu'il tient d'une convention collective.

L’article L2261-2 du code du travail dispose que: 

« La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ».

Le 8 janvier 2020, la Cour de Cassation a rappelé avec force au visa de cet article qu’un salarié ne pouvait pas renoncer à bénéficier de la convention collective applicable à l’entreprise. Dans cet arrêt, les faits étaient les suivants: 

Un salarié à la retraite depuis 2014 était chargé d’affaires sociales au sein d’une société de conseil. Après son départ à la retraite, le requérant a sollicité l’application de la convention collective SYNTEC-CINOV sur les 3 années précédant son départ à la retraite. 


Lors de l’embauche du salarié en 1995, ladite convention était bien appliquée au sein de la société. Cependant en 1999, pensant que les dispositions lui étaient plus favorables, le requérant avait demandé à son employeur l’application de la convention collective des experts comptables et de commissaires aux comptes.


Jusqu’à son départ à la retraite en 2014, le requérant n’avait jamais demandé l’application de la convention collective SYNTEC-CINOV.


La cour d’appel de Lyon  avait rejeté la demande du salarié aux motifs que la contestation intervenait trop tard. En effet, l'employeur avait décidé volontairement  en accord avec le personnel de la société d'appliquer la convention collective des cabinets d'experts-comptables dès 1999. Cependant, l’application de ladite convention collective n’avait jamais été jusqu’à ce jour contestée par le salarié. 

La Haute Juridiction ne l’entend pas ainsi et casse et annule l’arrêt rendue par la cour d’appel.  


La Cour de Cassation soutient alors que:

« Attendu que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que le salarié ne peut renoncer à cette application dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable ;


Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'application de certaines dispositions de la convention collective Syntec, la cour d'appel retient que la convention collective applicable à la société était la convention dite Syntec, mais que l'employeur a décidé volontairement, en accord avec le personnel de la société, à l'époque composé du seul M. A..., d'appliquer la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes à partir du 1er mars 1999, et que l'application de cette convention collective nationale, qui figure sur les bulletins de paie, n'a jamais été contestée par le salarié qui ne l'a dénoncée que postérieurement à son départ à la retraite ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé » ;