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Convention franco-marocaine et exequatur: l'interdiction pour les juridictions françaises de procéder à une révision au fond du jugement marocain

Le 27 juin 2019

Dans un arrêt du 20 mars 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les conditions de  mise en œuvre de la Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition signée par la France et le Maroc le 5 octobre 20157.

Deux époux de nationalité française indiquent être parents d’un enfant né au Maroc ont sollicité la transcription de l'acte de naissance de l'enfant, auprès du service central d'état civil. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'y étant opposé, ils l'ont assigné afin d'obtenir, à titre principal, l'exequatur du jugement du tribunal de première instance de Mohammedia du 9 octobre 2012 ordonnant la transcription de la naissance de l'enfant.

La cour d'appel a rejeté la demande d'exequatur du jugement marocain du 9 octobre 2012, en retenant qu'il existe des doutes sérieux sur la grossesse de Madame, de sorte que la décision est contraire à l'ordre public français.

La décision d’appel est cependant cassée au visa des articles 16 et 19 de la Convention du 5 octobre 1957.

La Haute juridiction indique:

"Attendu que, la cour d'appel étant saisie, à titre principal, d'une demande d'exequatur du jugement du tribunal de première instance de Mohammedia du 9 octobre 2012 ordonnant la transcription de l'acte de naissance de l'enfant L... A... , elle devait examiner la régularité internationale de ce jugement, au regard des conditions posées par la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, avant tout examen de la demande de transcription de l'acte de naissance étranger sur les registres français de l'état civil ; que le moyen, en ce qu'il invoque la violation des articles 47 et 312 du code civil, est inopérant ; "

De poursuivre:

"Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en matière civile, la décision rendue par une juridiction siégeant au Maroc a de plein droit l'autorité de chose jugée en France si elle émane d'une juridiction compétente, si les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, si elle est, d'après la loi marocaine, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution, si elle ne contient rien de contraire à l'ordre public français et n'est pas contraire à une décision judiciaire française possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ; que, selon le second, le juge saisi d'une demande de reconnaissance d'un jugement marocain, qui procède d'office à l'examen des conditions de sa régularité internationale, se borne à vérifier si ces conditions sont réunies ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'exequatur du jugement marocain du 9 octobre 2012, l'arrêt retient qu'il existe des doutes sérieux sur la grossesse de Mme G..., épouse A... , de sorte que la décision est contraire à l'ordre public français ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du tribunal de Mohammedia du 9 octobre 2012 constatait, après enquête, que L... était née de Mme Q... G..., sa mère, la cour d'appel, qui a procédé à la révision au fond du jugement, a violé les textes susvisés ;"

Arrêt Cour de cassation, 1ère civ. 20 mars 2019