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Refus d’une mesure disciplinaire emportant modification du contrat de travail: pas de nouvel entretien préalable obligatoire avant de prononcer une nouvelle sanction

Le 11 mai 2020

La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 25 mars 2020 que lorsque le salarié refuse une mesure disciplinaire emportant une modification de son contrat de travail, notifiée après un entretien préalable, l’employeur qui y substitue une sanction disciplinaire, autre qu’un licenciement, n’est pas tenu de convoquer l’intéressé à un nouvel entretien préalable.


         Avant de plus amples développement il convient de rappeler les termes de l’article L. 1332-2 du code du travail traitant de la question de l’entretien préalable:

 « Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.


La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé » . 

Dans l'affaire litigieuse, les faits étaient les suivants: 

Le requérant, salarié d’une entreprise allègue que lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l’employeur qui envisage de prononcer une autre sanction disciplinaire ayant une incidence sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié au lieu de la sanction refusée, doit convoquer l’intéressé à un nouvel entretien. Il en résulte d’après l’intéressé qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail. Pour ces motifs il fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de le débouter de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire.

La cour de cassation rejette une telle argumentation. En effet, la Haute Cour retient que la nécessité de tenir un nouvel entretien préalable est subordonnée exclusivement à la prononciation d’une mesure de licenciement postérieurement à la notification de la première sanction. 


Ainsi, elle juge que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'après le refus par le salarié d'une mesure de rétrogradation proposée à la suite d'un entretien disciplinaire, l'employeur pouvait lui notifier une mesure de mise à pied disciplinaire sans le convoquer préalablement à un nouvel entretien.

Pour en savoir plus: 

-Lire l’arrêt de la chambre sociale: Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-11.433, FS-P+B)