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L’action en contestation de la reconnaissance de paternité: le juge français doit vérifier d’office si la contestation de reconnaissance paternelle est recevable au regard de la loi de son auteur, mais également de la loi personnelle de l'enfant

Le 27 juin 2019

Une jeune femme est née à Barcelone en 1992. Un ressortissant français l’a reconnu. En 2010, cet homme décède et ses frères et sœurs contestent la reconnaissance de paternité et sollicitent une expertise biologique destinée à démontrer que le défunt n’était pas le père de la jeune femme.

Dans un arrêt avant-dire droit du 06 mai 2015 la cour d'appel a déclaré recevable l’action en contestation de la reconnaissance de paternité de B... X... et ordonné une expertise biologique.

L'arrêt de la cour d'appel du 19 avril 2017 annule cette reconnaissance et dit que Mme Z... X...- Y... n’est pas l’enfant de B... X...

La Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 15 mai 2019, qu’en application de l’article 3 du code civil, le principe d’autorité de la loi étrangère et de la règle de conflit pour le juge lui impose, même d’office, de rechercher le contenu du droit étranger pour les droits indisponibles.

Ainsi, la Haute juridiction indique: 

"Sur le premier moyen :


Vu l’article 311-17 du code civil, ensemble l’article 3 du même code ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant ; qu’il en résulte que l’action en contestation d’une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l’auteur de celle-ci que de la loi de l’enfant et que la recevabilité de l’action doit être appréciée au regard des deux lois ; que, selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’action en contestation de la reconnaissance de paternité de B... X... et ordonner une expertise biologique, l’arrêt avant dire droit du 6 mai 2015 fait application des articles 334 et 321 du code civil qui permettent, à défaut de possession d’état conforme au titre, à toute personne qui y a intérêt, d’agir en contestation de paternité dans le délai de dix ans ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que Mme Z... X...- Y... avait la nationalité espagnole, de sorte qu’il lui incombait de vérifier d’office si la contestation de reconnaissance paternelle était recevable au regard, non seulement de la loi de son auteur, mais également de la loi personnelle de l’enfant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;


Et sur le second moyen, pris en sa première branche :


Vu l’article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation, prononcée sur le premier moyen, de l’arrêt du 6 mai 2015, qui déclare recevable l’action en contestation de la reconnaissance de paternité, entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt du 19 avril 2017, qui annule cette reconnaissance et dit que Mme Z... X...- Y... n’est pas l’enfant de B... X... ;"

Arrêt de la Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 15 mai 2019